Le fonctionnement, la composition et les attributions du Conseil d’administration d’un Centre Hospitalier public sont
précisés par plusieurs articles du Code de la santé Publique.
Le Conseil d’administration dispose d’attributions larges mais limitatives. Il définit la politique générale de l’établissement et délibère sur le projet
d’établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le budget et les décisions modificatives, le tableau des emplois permanents. Le Conseil d’administration délibère sur dix-huit domaines qui délimitent sa compétence.
La composition et le fonctionnement du conseil d’administration est régi par les articles
R6143-1 à 32 du code de la santé publique.
Le conseil d’administration comprend trois catégories de membres dont le nombre varie en fonction de l’importance
de l’établissement :
- des représentants des collectivités territoriales
- des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées
- des représentants des usagers.
L’article R6143-12 précise que la représentativité des organisations syndicales au conseil d’administration est liée aux résultats du scrutin au CTE ( Comité Technique
d’établissement ) lors des élections professionnelles dans l’établissement.
Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation
et de contrôle. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il se prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Le directeur assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient informé le Conseil d’administration. Il prépare les travaux du conseil et
lui soumet le projet d’établissement. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil et met en œuvre sa politique. Il reçoit une attribution générale de compétence pour régler les affaires
de l’établissement qui ne sont pas du ressort du Conseil d’administration, de sorte que tout ce qui n’entre pas dans les compétences du Conseil entre dans celles du directeur.