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Blog d'informations et Le blog du Syndicat CGT du Centre Hospitalier de Port-Louis/Riantec

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Le conseil d’administration - CA - dans la fonction publique hospitalière

                                                                               CH PORT-LOUIS/RIANTEC Le fonctionnement, la composition et les attributions du Conseil d’administration d’un Centre Hospitalier public sont précisés par plusieurs articles du Code de la santé Publique.

Aspect législatif


Le texte législatif qui régit le Conseil d’administration est le Code de la Santé Publique :
- articles L6141-1 à L6141-8
- articles L6143-1 à L6143-8
- articles L6144-1 à L6144-7
- articles L6145-1 à L6145-17

- articles R6143-1 à R6143-5 et R6143-6 à R6143-7
- articles R6143-11 à R6143-32


Généralités


Le Conseil d’administration dispose d’attributions larges mais limitatives. Il définit la politique générale de l’établissement et délibère sur le projet d’établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le budget et les décisions modificatives, le tableau des emplois permanents.
Le Conseil d’administration délibère sur dix-huit domaines qui délimitent sa compétence.

La composition et le fonctionnement du conseil d’administration est régi par les articles R6143-1 à 32 du code de la santé publique.

Le conseil d’administration comprend trois catégories de membres dont le nombre varie en fonction de l’importance de l’établissement :
- des représentants des collectivités territoriales
- des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées
- des représentants des usagers.


L’article R6143-12 précise que la représentativité des organisations syndicales au conseil d’administration est liée aux résultats du scrutin au CTE ( Comité Technique d’établissement ) lors des élections professionnelles dans l’établissement.

Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il se prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Le directeur assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et en tient informé le Conseil d’administration. Il prépare les travaux du conseil et lui soumet le projet d’établissement. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil et met en œuvre sa politique. Il reçoit une attribution générale de compétence pour régler les affaires de l’établissement qui ne sont pas du ressort du Conseil d’administration, de sorte que tout ce qui n’entre pas dans les compétences du Conseil entre dans celles du directeur.
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